Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.