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Article L351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.