Article L351-6-2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-6-2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.