Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.