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Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.