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Article L351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

1° (dispositions abrogées)

2° (dispositions abrogées)

3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;

4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.

Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :

a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;

b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.