Article L351-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés.
A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par décret en Conseil d'Etat.