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Article L351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention.