Article L351-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche effective d'un emploi depuis une durée déterminée et qui ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisées au-delà d'une certaine durée en application de l'article L. 351-5-1, ont droit, dans des conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée.
Cette allocation est accordée sous les mêmes conditions :
1° Aux femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui, depuis un temps déterminé, sont soit veuves, divorcées, séparées judiciairement, soit célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ;
2° Aux détenus libérés, après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ou à trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente ;
3° A titre exceptionnel, à certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l'attribution des allocations d'assurance.
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné à des conditions de ressources, de formation acquise et de participation à des actions de formation ou d'insertion.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article et, en particulier, les modalités selon lesquelles sont mises en oeuvre les conditions énoncées à l'alinéa 3 du présent article.