Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.