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Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.