Article L351-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° Des allocations d'assurance établies dans les conditions déterminées à l'article L. 351-9 ;
2° De l'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 ;
3° Des allocations de solidarité définies aux articles L. 351-6 et L. 351-6-1.