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Article L351-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.

Il est constitué par l'une des prestations suivantes :

- l'allocation de base, servie, pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale ni à l'allocation de garantie de ressources ;

- l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

- l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa.

//ORD. 40 1982-01-16 :

Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.//

Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.

Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.

Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.