Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.