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Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.