Article L351-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des exceptions définies au présent chapitre, les travailleurs involontairement privés d'emploi n'ont droit au bénéfice du revenu de remplacement que s'ils sont à la recherche d'un emploi et satisfont à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.
Sont dispensés de la condition de recherche d'emploi mentionnée à l'alinéa précédent les bénéficiaires des allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-5-1 ainsi que, sur leur demande, ceux qui perçoivent l'allocation de solidarité définie à l'article L. 351-6-1 dès lors que les uns et les autres satisfont à une condition d'âge qui est fixée par décret en Conseil d'Etat.