Article L351-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées