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Article L351-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées