Article L351-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-4 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.