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Article L351-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Une convention conclue entre l'Etat et un organisme de droit privé peut confier à ce dernier, au plan national et local, la gestion des allocations de solidarité mentionnée aux articles L. 351-6 et L. 351-6-1 ainsi que, en l'absence de la convention agréée prévue à l'article L. 351-9, le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-5-1.

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.