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Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.