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Article L341-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L341-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.


Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.