Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.