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Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.


Cette interdiction n'est pas applicable :

1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;

2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;

3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.