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Article L341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.


L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.


LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.