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Article L330-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L330-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le personnel de l'agence est constitué par :

- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;

- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;

- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.