Article L214-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.