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Article L330-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L330-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.

Il délibère obligatoirement sur :

- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

- les emprunts ;

- le compte financier ;

- les acquisitions et les aliénations immobilières ;

- les conventions visées à l'article L. 312-4.