Articles

Article L330-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L330-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi.
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;

2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;

3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;

4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.

Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.


/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.

//LOI 0534 30-06-1975 :

L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.

//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .