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Article L324-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L324-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.