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Article L323-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.

Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV.

Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.