Article L323-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.