Article L323-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par des collectivités ou organismes publics ou privés.
Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique des subventions, notamment de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.