Article L321-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.