Article L214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.