Article L214-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.