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Article L324-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L324-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.