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Article L323-35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables aux personnes reçues dans un des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ou qui sortent d'un de ces centres.