Article L323-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.