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Article L214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :

1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.