Article L323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.