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Article L323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.