Article L323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.