Articles

Article L323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la présente section sont élaborés par le ministre chargé du travail, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.