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Article L323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit :

Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;

Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;

Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;

Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;

Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.

2.- Cette commission a pour rôle :

1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :

- à l'article L. 323-5 ;

- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ;

2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section.

3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.