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Article L323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.

II. - Les dispositions de l'article L. 620-10 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :

1° Si leur handicap est important ;

2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;

3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;

4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ou d'un centre de formation professionnelle.

Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.