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Article L323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des articles précédents :


- tout bénéficiaire de la présente section dont l'invalidité atteint au moins 85 p. 100 est compté pour deux unités ;


- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné à l'article L. 323-1 est compté pour une unité dans le pourcentage de bénéficiaires qui lui est imposé s'il est pensionné avec moins de 85 p. 100 d'invalidité ou pour deux unités dans le cas contraire ;


- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont comptées comme il est dit ci-dessus pour l'employeur, à la condition qu'elles soient encore au service de l'employeur chez lequel est survenu l'accident ou la maladie, si elles sont titulaires d'une rente attribuée au titre :

1. Des articles L. 414 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2. Des articles L. 1144 et suivants du code rural ;

3. De la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit ;

4. Du régime local d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche.