Article L323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100.
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.