Article L321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu.