Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64 (1), L. 622-4, L. 641-5, L. 641-10 du code de commerce.