Article L321-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif dans les cas prévus à l'article L. 321-3 qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5 et éventuellement précisée par des accords contractuels.