Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 322-3.