Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs :
1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services publics de main-d'oeuvre ;
2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.