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Article L214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.